I - CHAMP D’APPLICATION ET OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente constituent, conformément à l'article L 441-6 du Code de commerce, le socle unique de la relation commerciale entre la société DEGOMETAL et son client. Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Fournisseur fournit aux acheteurs professionnels qui lui en font la demande, via le site internet du Fournisseur, par contact direct ou via un support papier, les produits qu’elle commercialise. Elles s'appliquent, sans restrictions ni réserves, à toutes les ventes conclues par le Fournisseur auprès des Acheteurs de même catégorie, qu’elles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents de l'Acheteur, et notamment ses conditions générales d'achat.
Toute commande de Produits implique, de la part de l'Acheteur, l'acceptation des présentes Conditions Générales de Vente.
Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. Le Fournisseur est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles. Sauf objet des négociations dans le cadre de conventions uniques ou contrat-cadres, tel que prévu par les dispositions de l’article L.441-7 du Code de commerce, les présentent conditions générales de vente demeureront en vigueur jusqu’à émission de nouvelles conditions générales de vente.
II - CONCLUSION DU CONTRAT
II-1 - La commande de l'acheteur est réputée définitive après son acceptation par le vendeur et ce, par téléphone, par télécopie, par courriel ou autrement.
II-2 - En raison de la spécificité de certains produits et services, le vendeur se réserve le droit de notifier à l'acheteur des conditions particulières d'exécution de la commande.
II-3 - Sauf spécification particulière, les produits commercialisés par le vendeur sont vendus en l'état.
III - CONDITIONS DE LIVRAISON
III-1 - Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans garantie du vendeur. Ils sont respectés dans toute la mesure du possible. Les retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande, ni le paiement d'une indemnité quelconque par le vendeur.
III-2 - Tous les événements affectant le vendeur, ses fournisseurs et ses prestataires, tels que : arrêt de travail quelconque, lock-out, émeute, mobilisation, guerre, inondation, incendie, accident matériel, épidémie survenant dans les locaux du vendeur, de ses fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs, interdiction totale ou partielle des autorités administratives nationales ou internationales, modification des conditions d'importation ou de change, pénurie totale ou partielle des matières premières (ou) d'énergie, limitation de production, rupture d'approvisionnement et, d'une façon générale, toutes circonstances survenant postérieurement à la conclusion du contrat de vente et en empêchant l'exécution en tout ou partie dans des conditions normales par le vendeur, suspendent de plein droit et sans formalité les obligations du vendeur, sa responsabilité étant dégagée de plein droit.
III-3 - Les marchandises du vendeur sont réputées prises et agrées dans ses magasins dés la conclusion du contrat de vente, cela même en cas de livraison totale ou partielle, franco de port, par transporteur ou par les propres véhicules du vendeur.
III-4 - Le chargement est sous la responsabilité de celui qui fait circuler le véhicule.
III-5 - Quelles que soient les conditions et modalités de transport, les marchandises enlevées voyagent, en toutes circonstances, aux risques et périls de l'acheteur.
III-6 - De convention expresse, le déchargement au lieu de livraison est assuré exclusivement par les soins et sous la responsabilité de l'acheteur quelle que soit la participation apportée aux opérations du déchargement par le chauffeur de l'entreprise du vendeur ou par le chauffeur du transporteur choisi par les soins du vendeur.
III -7 - La livraison ne peut avoir lieu que si la marchandise est réceptionnée. Dans le cas contraire, le vendeur se réserve le droit de réclamer à l'acheteur qui s'y oblige, les frais correspondant au retour, à la nouvelle présentation de la marchandise et à tous les frais de manutention y afférents.
III-8 - Aucune réclamation ne peut-être acceptée après le départ du chauffeur si elle n'est pas stipulée sur le bon de livraison. En cas de livraison non conforme à la commande, la marchandise concernée doit être restituée au vendeur, par l'acheteur, dans l'état où elle a été fournie. La responsabilité du vendeur sera celle ci-après prévue à l'article VI.
III-9 - Les livraisons du vendeur sont faites avec les tolérances des fabricants sur quantités, dimensions, épaisseurs et caractéristiques afférentes à la qualité, ce que l'acheteur accepte à ses risques.
Le vendeur ne sera pas responsable de la destination et (ou) des conditions d'utilisation spécifiques de la marchandise dés lors que de telles sujétions ne lui auront pas été soulignées par écrit dans la commande.
IV - PRIX ET PAIEMENT
IV-1 - Sauf convention contraire écrite, les prix du vendeur sont ceux en vigueur au jour de la livraison. Ils peuvent faire l'objet d'une clause de révision.
IV-2 – Délais de règlement : Toute première commande est payable par virement, avant expédition de la marchandise. Par la suite, les délais de règlement éventuellement consentis ne pourront excéder ceux fixés par la Loi, à savoir 45 jours fin de mois (soit 30 jours fin de mois le 15) ou 60 jours nets date de facture. Dans le cas d’émission de factures récapitulatives ou périodiques, le délai maximal ne pourra dépasser 45 jours nets date de facture. En cas de non-respect des délais de règlement, le vendeur se réserve le droit de modifier les délais de règlement et d’exiger un paiement par virement, soit à la commande, soit avant expédition des marchandises, pour toutes les commandes en cours d’exécution et pour toute nouvelle commande.
IV-3 - Les factures du vendeur sont payables à son Siège Social ou à un représentant de ce dernier.
IV-4 - Les factures du vendeur sont majorées, à titre de coût administratif d'établissement des documents de facturation, d'un montant forfaitaire désigné sous l'appellation de "Frais Fixes".
IV-5 - Tout changement important dans la situation financière ou économique de l'acheteur, par référence aux plafonds d'encours et de garantie données par un organisme d'assurance-crédit, même après exécution partielle des commandes, peut entraîner la révision des conditions de paiement de ces derniers ainsi que l'application de la réserve de propriété pour toutes livraisons à venir.
IV-6 - Le non-paiement d'une échéance entraîne les conséquences suivantes :
- suspension de l'exécution et de la livraison de toutes les commandes en cours, déchéance du terme pour les effets en cours et reprise des escomptes éventuels.
- intérêts de retard : ces derniers seront facturés automatiquement, sans mise en demeure préalable, à compter de la date d'échéance d'origine, jusqu'au jour de paiement réel au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, lesdits intérêts s'entendant hors tous droits et taxes, tous droits et taxes en sus à la charge de l'acheteur et sous la réserve expresse de tous dommages et intérêts.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en cas de retard de paiement, est fixé à 40 euros.
Tout report d'échéance ou toute modification unilatérale des conditions de paiement sans l'accord du vendeur entraînera les mêmes dispositions de la part de ce dernier que le non-paiement d'une échéance.
IV-7 - Le règlement par billet à ordre n'est permis à l'acheteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture. Même en ce cas, si le billet à ordre n'est pas parvenu au vendeur dans les trente jours qui suivent l'envoi de la facture, le vendeur peut émettre une lettre de change que l'acheteur est tenu d'accepter selon les conditions prévues aux alinéas 9 et 10 de l'article 124 du Code du Commerce. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Le non retour d'un effet de commerce dans le délai légal peut entraîner la suspension de l'exécution et de la livraison de toutes les commandes en cours, les parties convenant de l'indivisibilité conventionnelle.
IV-8 - La vente sera résolue de plein droit et sans formalité si bon semble au vendeur, en cas de non respect par l'acheteur de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ou des conditions particulières de vente et ce, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée, en tout ou en partie, sans effet pendant ce délai. Les marchandises vendues devront être restituées au vendeur par l'acheteur à première demande, aux frais et risques de l'acheteur.
IV-9 - En cas de recouvrement par voie contentieuse, les sommes dues au vendeur seront majorées de plein droit de 15 % au titre de pénalité , hors tous droits et taxes.
V - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
V-1 - Le vendeur se réserve expressément le droit de conserver la propriété des marchandises vendues jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, étant précisé qu'au sens de la présente Clause, seul, l'encaissement effectif des chèques et effets de commerce vaudra paiement.
V-2 - En cas de cessation de paiement de fait ou de droit, comme pour le cas ou il laisserait impayée - en tout ou en partie - une seule échéance, l'acheteur s'interdit formellement de continuer à utiliser, à transformer ou à vendre les marchandises dont la propriété est réservée au vendeur, afférentes aux contrat de vente, dont le prix n'est pas encore réglé.
V-3 - Dès lors que l'acheteur laisserait impayée en tout ou en partie une échéance, le vendeur sans perdre aucun de ses droits, pourra exiger la restitution de la totalité des marchandises correspondant au commande de l'acheteur, non encore réglées, les parties convenant d'une indivisibilité conventionnelle expresse entre toutes les commandes.
V-4 - Les règlements de l'acheteur, quelle que soit l'imputation que ce dernier serait amené à leur donner ultérieurement et même si leur montant correspond exactement à l'une des factures, s'imputeront en priorité, pour l'application de la présente clause, et par dérogation expresse à l'article 1253 du Code Civil, à celles des factures du vendeur qui correspondent à des marchandises qui auront été utilisées ou revendues, l'imputation par facture s'effectuant elle-même dans la mesure de l'utilisation ou de la revente des marchandises, objet de la facture.
V-5 - Nonobstant la présente clause, les biens vendus seront aux risques de l'acheteur, dés la sortie du magasin du vendeur. Pendant la durée de la réserve de propriété au profit du vendeur, les biens devront être assurés par l'acheteur, contre tout risque de dommages et de responsabilité, causés ou subis par lesdits biens.
En cas de sinistre partiel, l'acheteur devra assurer à ses frais, la remise en état du bien.
Les indemnités d'assurance seront réglées directement par la compagnie d'assurances, entre les mains de l'acheteur, mais après accord écrit du vendeur. En cas de sinistre total, les règlements provenant de la compagnie d'assurance seront acquis au vendeur, sous réserve de tout recours contre l'acheteur.
V-6 - L'acheteur doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre à tout moment, l'identification des marchandises qui lui ont été facturées par le vendeur.
V-7 - En cas de cessation des paiements de fait ou de droit, de dépôt de bilan, de jugement déclaratif, de redressement ou de liquidation judiciaire ou de mise en application de la loi sur le règlement amiable, l'acheteur devra en aviser immédiatement le vendeur afin qu'un inventaire des marchandises puisse être dressé sans délai et que la clause de réserve de propriété puisse éventuellement être mise en oeuvre.
Le vendeur pourra également revendiquer entre les mains des sous-acquéreurs, le prix ou la partie du prix des marchandises vendues par lui avec clause de réserve de propriété qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre l'acheteur et ses sous-acquéreurs.
Pour l'exercice de ce droit, l'acheteur s'engage à fournir au vendeur, sans délai, et à la première demande de celui-ci tous les renseignements ou documents utiles concernant les sous-acquéreurs.
L'acheteur déclare en outre, avoir parfaite connaissance des Articles 121 et 122 de la Loi numéro 85.98 du 25 janvier 1985, substitués aux Articles 65 et 66 de la Loi numéro 67.563 du 13 juillet 1967 (modifiée par la Loi numéro 80.336 du 12 mai 1980) qui sont ainsi rédigés
- Article 121
"Peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.
Peuvent également être revendiquées les marchandises si elles se retrouvent en nature, vendues avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison.
Toutefois, il n'y a pas lieu à revendication, si le prix est payé immédiatement ou, au plus tard, à l'issue de la période d'observation initiale, suivant le délai fixé par le Juge-commissaire, l'Administrateur étant tenu de garantir le paiement du prix."
- Article 122
"Peut être revendiqué, le prix ou la partie du prix des marchandises visées à l'Article 121, qui n'a pas été payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur."
VI - CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DU PRODUIT
VI-1 - Tout vice apparent est couvert de plein droit par la réception sans réserve de la marchandise du vendeur.
VI-2 - Tout défaut inhérent à la matière n'oblige le vendeur qu'au remplacement pur et simple de la marchandise, à l'exclusion de toute participation aux dommages éventuellement subis directs et (ou) indirects.
VII – MÉDIATION ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
VII-1 - Médiateur de la consommation : Conformément aux articles du Code de la consommation, tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, notre société garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation, notamment auprès de la Commission de la Médiation de la Consommation ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes.
VII-2 - En cas de contestation quelconque, la Loi française est seule applicable.
Les tribunaux dans le ressort desquels se trouve notre Siège Social seront seuls compétents en cas de contestation, quels que soient les conditions de vente, le mode et le lieu de paiement convenus ou appliqués, même en cas d'appel en garantie et de pluralité de demandeurs ou de défendeurs.
VIII - ACCEPTATION EXPRESSE DE L’ACHETEUR
Les présentes conditions générales de vente accessibles sur le site internet www.degometal.com, ainsi que le tarif public « France », sont expressément agréés et acceptés par l'Acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat.
IX – FILIERES REP
L'identifiant unique FR028635_05DPU1 attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à la société DEGOMETAL. Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Equipements Electriques et Electroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'Ecosystem. Concernant la filière batterie lithium, l’identifiant unique transmis par Screlec est FR028635_06UIEJ et, concernant la filière Emballages, l’identifiant unique transmis par Citéo est FR028635_01YSJF.